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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux)


L'échelonnement indiciaire applicable à l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C instituée par l'article 1er du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS : Spécial
INDICES BRUTS
Echelle 6 : 499
ÉCHELONS : 7e échelon
INDICES BRUTS
Echelle 6 : 479
ÉCHELONS : 6e échelon
INDICES BRUTS
Echelle 6 : 449
ÉCHELONS : 5e échelon
INDICES BRUTS
Echelle 6 : 422
ÉCHELONS : 4e échelon
INDICES BRUTS
Echelle 6 : 394
ÉCHELONS : 3e échelon
INDICES BRUTS
Echelle 6 : 375
ÉCHELONS : 2e échelon
INDICES BRUTS
Echelle 6 : 360
ÉCHELONS : 1er échelon
INDICES BRUTS
Echelle 6 : 343