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Article 9-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)

Article 9-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)


Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 1 et parvenus au 10e échelon de cette échelle à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant :

SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 10 échelons :
10e échelon avant 4 ans
SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :
10e échelon
Ancienneté acquise.

SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 10 échelons :
10e échelon après 4 ans
SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :
11e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.