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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)


Toute disposition contraire au présent décret est abrogée. Toutefois, dans l'attente de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, les emplois créés en application des dispositions statutaires antérieures à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée continuent d'être classés dans une échelle sur le fondement de ces anciennes dispositions conformément au tableau de correspondance suivant :

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: CLASSEMENT DES EMPLOIS :
: ou grades dans une :
: échelle de rémunération :
:-----------------------------:
: Ancien : nouveau :
: classement : classement :
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: Groupe III : Echelle 2 :
: Echelle 3 : Echelle 3 :
: Echelle 4 : Echelle 4 :
: Echelle 5 : Echelle 5 :
:-----------------------------:


Pour ces emplois, les dispositions du présent décret ainsi que celles du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié concernant les échelles de rémunération, le classement dans un emploi et les éléments de notation se substituent aux règles prévues en la matière par les dispositions statutaires antérieures.