Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)
Toute disposition contraire au présent décret est abrogée. Toutefois, dans l'attente de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, les emplois créés en application des dispositions statutaires antérieures à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée continuent d'être classés dans une échelle ou un groupe de rémunération sur le fondement de ces anciennes dispositions en substituant les nouvelles échelles et groupes aux anciennes conformément au tableau de correspondance suivant :
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: CLASSEMENT DES EMPLOIS OU GRADES :
: dans une échelle ou un :
: groupe de rémunération
:
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: Ancien : nouveau :
: classement : classement :
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: Echelle 1. : Inchangé :
: Groupe III. : Inchangé :
: Groupe IV. : Echelle 3 :
: Groupe V. : Echelle 4 :
: Groupe VI. : Echelle 5 :
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" Pour ces emplois, les dispositions du présent décret ainsi que celles du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 concernant les échelles et groupes de rémunération, le classement dans le groupe supérieur de rémunération (groupe III bis), le classement dans un emploi et les éléments de notation se substituent aux règles prévues en la matière par les dispositions statutaires antérieures. "