Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)
Il est tenu compte pour l'établissement de la note des éléments suivants :
1. Connaissances professionnelles ;
2. Initiative, exécution, rapidité, finition ;
3. Sens du travail en commun et relations avec le public ;