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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)


Il est tenu compte pour l'établissement de la note des éléments suivants :

1. Connaissances professionnelles ;

2. Initiative, exécution, rapidité, finition ;

3. Sens du travail en commun et relations avec le public ;

4. Ponctualité et assiduité.