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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)


Les éléments dont il est tenu compte pour l'établissement des notes des fonctionnaires sont fixés comme suit :

a) Pour la catégorie D :[*catégorie supprimée*] b) Pour la catégorie C :

1° Connaissances professionnelles ;

2° Exécution, rapidité, finition, initiative ;

3° Sens du travail en commun et relations avec le public ;

4° Ponctualité et assiduité.