Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)
Les éléments dont il est tenu compte pour l'établissement des notes des fonctionnaires sont fixés comme suit :
a) Pour la catégorie D :
1° Connaissances professionnelles ;
2° Soins dans l'exécution : rapidité, finition ;
3° Tenue dans le service et sens du travail en commun ;
4° Ponctualité et assiduité.
b) Pour la catégorie C :
1° Connaissances professionnelles ;
2° Exécution, rapidité, finition, initiative ;
3° Sens du travail en commun et relations avec le public ;