Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie D, dans l'échelle 1, et recrutés ou promus par application des règles statutaires dans un grade ou emploi classé en catégorie C, sont classés, après avoir accompli, le cas échéant, le stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois, dans leur nouveau grade, conformément au tableau ci-dessous :