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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)


Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 6 ci-dessous, recrutés ou promus par application des règles statutaires dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C, sont classés, après avoir accompli, le cas échéant, le stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois, dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade ou emploi.

Lorsque cette titularisation ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le nombre précité. Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à un grade ou emploi classé dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.

Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont classés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :

1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;

2° Lorsque les intéressés appartiennent à plus de deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus des deux échelons les plus élevés bénéficient dans leur nouvel échelon d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :
ECHELON dans le grade antérieur :
- Agent issu de l'échelon le plus élevé.
- Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée moyenne.

ECHELON dans le grade antérieur :
- Agent issu de l'échelon immédiatement inférieur.
ANCIENNETE D'ECHELON dans le nouveau grade :
- Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.