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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)

I. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles 3, 4 et 5 de rémunération sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

 

Maximale

Minimale

11e échelon.

-

-

10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon.

1 an

1 an

II. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de l'échelle 6 de rémunération sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

 

Maximale

Minimale

7e échelon

-

-

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

3 ans

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon.

2 ans

1 an 6 mois

III. - Pour les cadres d'emplois dotés de l'échelon spécial dans le grade classé en échelle 6 de rémunération mentionné à l'article 3, la durée maximale du 7e échelon est fixée à 4 ans et la durée minimale à 3 ans.