Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)
Les fonctionnaires territoriaux appartenant à un grade classé dans le groupe III de rémunération peuvent, après inscription à un tableau de classement au groupe supérieur arrêté par l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire compétente et dans la limite de 75 p. 100 de l'effectif de leur grade, bénéficier d'un classement dans le groupe III bis dans les conditions fixées par le tableau ci-après :
SITUATION dans le groupe III :
- 2e échelon avec 1 an d'ancienneté SITUATION DANS LE GROUPE III Bis :
- 1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION dans le groupe III :
3e échelon
SITUATION dans le groupe III Bis :
2e échelon :
Ancienneté acquise.
SITUATION dans le groupe III :
4e échelon
SITUATION dans le groupe III Bis :
3e échelon :
Ancienneté acquise.
SITUATION dans le groupe III :
5e échelon
SITUATION dans le groupe III Bis :
4e échelon :
2/3 de l'ancienneté acquise.
SITUATION dans le groupe III :
6e échelon
SITUATION dans le groupe III Bis :
5e échelon :
Ancienneté acquise.
SITUATION dans le groupe III :
7e échelon
SITUATION dans le groupe III Bis :
6e échelon :
Ancienneté acquise.
SITUATION dans le groupe III :
8e échelon
SITUATION dans le groupe III Bis :
7e échelon :
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
SITUATION dans le groupe III :
9e échelon
SITUATION dans le groupe III Bis :
8e échelon :
Ancienneté acquise.
SITUATION dans le groupe III :
10e échelon
SITUATION dans le groupe III Bis :
9e échelon :
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Toutefois, le nombre des promotions prononcées chaque année au titre d'un même grade peut être porté à la moitié du nombre des fonctionnaires détenant, au 31 décembre de l'année précédente, au moins un an d'ancienneté dans le 2e échelon de ce grade. Lorsque le nombre des fonctionnaires sur lequel est calculée la proportion de la moitié n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté au nombre des fonctionnaires qui, l'année suivante, est retenu pour le calcul de ladite proportion.
" Lorsque la collectivité ou l'établissement n'emploie qu'un fonctionnaire du grade considéré, le bénéfice du classement au groupe supérieur peut être accordé à ce fonctionnaire s'il détient, au 31 décembre de l'année précédente, au moins un an d'ancienneté dans le 2e échelon de son grade.
" L'application des dispositions du présent article n'a pas pour effet de modifier le grade des intéressés. "