Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)
Les fonctionnaires territoriaux, lorsque le statut particulier du cadre d'emplois prévoit l'application des dispositions du présent article, peuvent, après inscription sur un tableau de classement au groupe supérieur arrêté par l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire compétente et dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif de leur grade, bénéficier du classement dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade, dans les conditions fixées par le tableau ci-après :
GROUPE de classement du grade :
- Groupes III, IV, V et VI
SITUATION dans le groupe de classement du grade :
- 5e échelon
SITUATION dans le groupe supérieur :
- 4e échelon
Ancienneté :
- 2/3 de l'ancienneté acquise.
SITUATION dans le groupe de classement du grade :
- 6e échelon
SITUATION dans le groupe supérieur :
- 5e échelon
Ancienneté :
- Ancienneté acquise.
SITUATION dans le groupe de classement du grade :
- 7e échelon
SITUATION dans le groupe supérieur :
- 6e échelon
Ancienneté :
- Ancienneté acquise.
SITUATION dans le groupe de classement du grade :
- 8e échelon
SITUATION dans le groupe supérieur :
- 7e échelon
Ancienneté :
- Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
SITUATION dans le groupe de classement du grade :
- 9e échelon
SITUATION dans le groupe supérieur :
- 8e échelon
Ancienneté :
- Ancienneté acquise.
SITUATION dans le groupe de classement du grade :
- 10e échelon
SITUATION dans le groupe supérieur :
- 9e échelon
Ancienneté :
- Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Lorsque la collectivité ou l'établissement n'emploie qu'un fonctionnaire d'un grade d'un cadre d'emplois, la limite de 50 p. 100 s'applique à l'ensemble des grades du cadre d'emplois auquel appartient ce fonctionnaire.
Lorsque la collectivité ou l'établissement n'emploie qu'un fonctionnaire du cadre d'emplois, le bénéfice du classement dans le groupe immédiatement supérieur peut être accordé à ce fonctionnaire.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, le nombre des promotions prononcées chaque année au titre d'un même grade peut être porté au tiers du nombre des agents ayant atteint, au 31 décembre de l'année précédente, au moins le 5e échelon de ce grade. Lorsque le nombre des fonctionnaires sur lequel est calculée la proportion du tiers n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté au nombre des fonctionnaires qui, l'année suivante, est retenu pour le calcul de ladite proportion.
L'application des dispositions du présent article n'a pas pour effet de modifier le grade des intéressés.