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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D)


Les grades des cadres d'emplois territoriaux de catégorie D et, si le statut particulier de cadre d'emplois le prévoit, ceux de catégorie C, sont classés dans les échelles et groupes de rémunération énumérés ci-dessous :

" Catégorie D : échelle 1 ;

" Catégorie C : groupe III, échelle 3, échelle 4, échelle 5.

" Le groupe III bis est destiné au classement dans le groupe supérieur des fonctionnaires dont le grade est classé dans le groupe III. "