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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX)


Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 25 et 26.