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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX)


Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 533, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes :

1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de rédacteur ;

2° Avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.