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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX)


Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 13 juillet 1987 :

1° Les fonctionnaires des établissements publics communaux et intercommunaux, des syndicats mixtes et des syndicats interdépartementaux dont l'emploi a été créé par référence à un emploi de rédacteur, rédacteur principal ou rédacteur chef des communes ;

2° Les fonctionnaires des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 533.