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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX)


Le détachement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux intervient : [*conditions*] 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 dans le grade de rédacteur chef s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;

2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un emploi dont l'indice terminal est supérieur à 474 dans le grade de rédacteur principal s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 418 ;

3° Pour les autres fonctionnaires dans le grade de rédacteur.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.