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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX)


Peuvent être nommés rédacteurs chefs, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :
[*conditions*] 1° Les rédacteurs comptant trois ans de services en cette qualité et un an d'ancienneté dans le 8e échelon de ce grade et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale ;

2° Les rédacteurs principaux comptant trois ans de service en qualité de rédacteur et ayant atteint le 3e échelon du grade de rédacteur principal.

Le nombre des rédacteurs chefs ne peut être supérieur à 20 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois. Toutefois, lorsque ce nombre est inférieur à cinq, une nomination peut être prononcée.