Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX)
Peuvent être nommés rédacteurs principaux, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les rédacteurs comptant trois ans de services en cette qualité et ayant atteint le 9e échelon de ce grade.
Le nombre des rédacteurs principaux ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des rédacteurs et des rédacteurs principaux. Toutefois, lorsque ce nombre est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.