Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun)
Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celui-ci doit être communiqué au comité départemental d'agrément.