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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 APPLICATION DE LA LOI 62917 DU 08-08-1962)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 APPLICATION DE LA LOI 62917 DU 08-08-1962)


Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les héritiers d'un associé décédé, sont admis dans le groupement. Ils peuvent distinguer suivant que les héritiers sont majeurs ou non.

Les héritiers d'un associé décédé qui ne sont pas admis de plein droit dans le groupement participent, jusqu'à la décision concernant cette admission, aux délibérations de l'assemblée générale par l'intermédiaire de l'un d'entre eux qui les y représente ou, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de leur représentant légal, avec les voix dont disposait leur auteur, en raison de sa qualité d'associé et, le cas échéant, des parts de capital qu'il détenait.

Les dispositions des articles 23 et 24 sont applicables au cas de succession ; toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'héritier, travaillant déjà sur l'exploitation dont l'admission est refusée en dehors d'un motif grave et légitime, a droit de reprendre ses apports en nature.