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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie)


Les candidats et les fonctionnaires inscrits sur une des listes d'aptitude prévues à l'article 3 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, les candidats issus du concours externe sont astreints à suivre une formation d'une durée totale de trois mois et qui peut être organisée par périodes fractionnées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Cette formation doit intervenir pendant un délai maximum de deux ans à compter de la date de nomination en qualité de stagiaire.