Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie)


Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus, les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert, pour la moitié au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de premier cycle d'enseignement supérieur ou d'un diplôme homologué au niveau III suivant la procédure définie par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 susvisé ;

2° A un concours interne ouvert, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux rédacteurs et aux commis territoriaux. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

" Les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.


Lorsque le nombre de postes mis au concours est inférieur à dix, le président du centre de gestion ou l'autorité territoriale compétente peut décider d'organiser seulement un concours interne.


Lorsque le nombre des candidats retenus au titre d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours.


Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.