Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie)
Le recrutement en qualité de secrétaire de mairie dans l'une des communes ou dans l'un des établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 2 intervient par la seule voie de la mutation de membres titulaires du présent cadre d'emplois.
Toutefois, peuvent également être recrutés dans le présent cadre d'emplois :
1° Les lauréats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée à l'issue de l'un des concours d'accès au présent cadre d'emplois ouverts avant la date d'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2001 précité, en application des dispositions de l'article 4 :
2° Les lauréats inscrits sur une liste d'aptitude, en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2001 précité et établie en application des dispositions du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des dispositions de l'article 5 du présent décret dans leur rédaction antérieure à la date précitée.