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Article 20-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 APPLICATION DE LA LOI 62917 DU 08-08-1962)

Article 20-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 APPLICATION DE LA LOI 62917 DU 08-08-1962)


Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 8 août 1962 susvisée, en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article 20-3 du présent décret ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles 20-1 et 20-2 est prononcé selon la procédure définie aux articles 12, 13 et 14 du même décret.

Toutefois, le comité départemental d'agrément ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de trois mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense.

Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article 20-3, le comité départemental demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires. Dans ce cas, le délai de trois mois susmentionné ne court qu'à compter de la date de réception ou de dépôt du dossier complet.