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Article 20-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun)

Article 20-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun)


Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 8 août 1962 susvisée, en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article 20-3 du présent décret ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles 20-1 et 20-2 est prononcé selon la procédure définie aux articles 12, 13 et 14 du même décret.

Toutefois, le comité départemental d'agrément ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de trois mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense.

Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article 20-3, le comité départemental demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires. Dans ce cas, le délai de trois mois susmentionné ne court qu'à compter de la date de réception ou de dépôt du dossier complet.