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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie)


Les fonctionnaires appartenant à ce cadre d'emplois ont vocation à occuper les fonctions de secrétaire de mairie des communes de moins de 3 500 habitants . Ils peuvent être également nommés dans un établissement public regroupant des collectivités et éventuellement des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour y exercer soit les fonctions de secrétaire général de cet établissement, soit dans l'une ou plusieurs des communes de moins de 2 000 habitants regroupées les fonctions de secrétaire de mairie.