Article 20-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun)
Article 20-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun)
Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :
1. Sous réserve de l'accord des intéressés :
a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;
b) A l'héritier majeur de l'associé décédé qui poursuit ses études.
Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement.
2. A l'associé dans l'impossibilité de travail en raison de son état de santé.
Cette dispense ne peut excéder un an.
3. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.