Article 20-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 APPLICATION DE LA LOI 62917 DU 08-08-1962)
Article 20-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 APPLICATION DE LA LOI 62917 DU 08-08-1962)
Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :
1. Sous réserve de l'accord des intéressés :
a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;
b) A l'héritier majeur de l'associé décédé qui poursuit ses études.
Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement.
2. A l'associé dans l'impossibilité de travail en raison de son état de santé.
Cette dispense ne peut excéder un an.
3. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.