Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 APPLICATION DE LA LOI 62917 DU 08-08-1962)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 APPLICATION DE LA LOI 62917 DU 08-08-1962)
Les apports en industrie sont représentés par des parts d'industrie qui ne concourrent pas à la formation du capital social. Ces parts ne sont pas cessibles. Si leur titulaire se retire du groupement, elles sont annulées à la date de son retrait.
Même si aucun apport en industrie n'est fait lors de la constitution du groupement, les statuts déterminent le régime éventuel de ces parts, conformément aux dispositions du présent décret.
Ils doivent prévoir dans quelles conditions les titulaires de parts d'industrie participeront aux bénéfices et, s'ils en décident ainsi, aux pertes. Les titulaires des parts d'industrie doivent avoir la faculté de se retirer après un temps déterminé.
Les droits des titulaires de parts d'industrie dans les réserves sont fixés par les statuts, à moins que ces derniers ne prévoient qu'ils sont déterminés par des conventions particulières approuvées par l'assemblée générale. Ces droits peuvent être fixés forfaitairement.