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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)


Les personnels en fonctions à la date de publication du présent décret dans un des emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus conservent, à titre personnel, la rémunération qu'ils perçoivent à cette date lorsqu'elle est supérieure à celle afférente à l'échelon auquel ils seraient placés en application des dispositions du présent décret.