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Article 12-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)

Article 12-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)

Les emplois de :

1. Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants ;

2. Directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 000 000 d'habitants,

comprennent sept échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe VIII.