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Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)

Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)


L'emploi de directeur général des établissements publics locaux assimilés à des communes de plus de 400 000 habitants qui ne sont pas mentionnés à l'article 10 comprend quatre échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe I-1.