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Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ASSIMILES.)

Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ASSIMILES.)


L'emploi de directeur général des établissements publics locaux assimilés à des communes de plus de 400 000 habitants qui ne sont pas mentionnés à l'article 10 comprend quatre échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe I-1.