Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)
Les agents ainsi que les fonctionnaires placés en position de disponibilité ou de hors cadres, nommés par la voie du recrutement direct, sont classés, dans leur emploi, à l'un des échelons prévus aux articles 10 à 12 et 12-2 à 12-7 ci-après sans ancienneté d'echelon.
Les conditions d'avancement d'échelon fixées dans le présent décret leur sont applicables.