Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ASSIMILES.)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ASSIMILES.)
Les fonctionnaires détachés perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé pour les emplois et dans les conditions ci-après :
" 1° Secrétaire général des villes de 5 000 à 10 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 780 ;
" 2° Secrétaire général des villes de 20 000 à 40 000 habitants, le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 920. "
" 3° Secrétaire général des villes de 40 000 à 80 000 habitants et directeur d'office public d'H.L.M. de 10 000 à 15 000 logements ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle A ;
" 4° Secrétaire général adjoint des villes de 40 000 à 80 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 920 ;
" 5° Secrétaire général adjoint des villes de 150 000 à 400 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle A. "
" 6° Secrétaire général adjoint des villes de 80 000 à 150 000 habitants, le traitement brut ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle A.
" 7° Secrétaire général des villes de 10 000 à 20 000 habitants, le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 871. "