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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ASSIMILES.)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ASSIMILES.)

---Les fonctionnaires détachés perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé pour les emplois et dans les conditions ci-après :


" 1° Secrétaire général des villes de 5 000 à 10 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 780 ;


" 2° Secrétaire général des villes de 20 000 à 40 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 871 ;


" 3° Secrétaire général des villes de 40 000 à 80 000 habitants et directeur d'office public d'H.L.M. de 10 000 à 15 000 logements ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle A ;


" 4° Secrétaire général adjoint des villes de 40 000 à 80 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 920 ;


" 5° Secrétaire général adjoint des villes de 150 000 à 400 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle A. "