Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ASSIMILES.)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ASSIMILES.)


Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général des communes de 5 000 à 10 000 habitants perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à l'indice brut 780.