Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)


Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général des communes de 5 000 à 10 000 habitants perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à l'indice brut 780.