Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)
Parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 4 du présent décret, seuls les administrateurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A peuvent être détachés dans un emploi de :
1. Directeur général des services d'une commune de plus de 40 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 150 000 habitants ;
3. Directeur général des services des départements ;
4. Directeur général adjoint des services des départements ;
5. Directeur général des services des régions ;
6. Directeur général adjoint des services des régions.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs hospitaliers ou au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ne peuvent bénéficier de ces dispositions que s'ils sont titulaires au moins du grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie.
En outre, les directeurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 985 peuvent être détachés dans un emploi de :
1. Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 000 000 habitants.