Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)
Parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 4 du présent décret, seuls les administrateurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 peuvent être détachés dans un emploi de :
1. Secrétaire général d'une commune de plus de 40 000 habitants ;
2. Secrétaire général adjoint d'une commune de plus de 150 000 habitants ;
3. Directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements.
4. Directeur de caisse de crédit municipal habilité à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 modifié.
5. Directeur général des services des départements ;
6. Directeur général adjoint des services des départements ;
7. Directeur général des services des régions ;
8. Directeur général adjoint des services des régions.
Toutefois, les directeurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 985 peuvent également être détachés dans un emploi de :
1. Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 000 000 d'habitants.