Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)
Parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 4 du présent décret, seuls les administrateurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 peuvent être détachés dans un emploi de : 1. Secrétaire général d'une commune de plus de 40 000 habitants ;
2. Secrétaire général adjoint d'une commune de plus de 150 000 habitants ;
3. Directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements.
4. Directeur de caisse de crédit municipal habilité à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 modifié. "