Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ASSIMILES.)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ASSIMILES.)
Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret et du premier alinéa de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 précité, les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et qui ont précédemment occupé soit un emploi identique à celui-ci soit l'un de ces emplois affectés d'une échelle indiciaire identique à celle de l'emploi précédemment occupé, peuvent, s'ils y ont intérêt, être classés à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans cet emploi.
De même, lorsque des fonctionnaires qui ont occupé l'un des emplois précités font l'objet d'un détachement dans un autre de ces emplois affecté d'une échelle indiciaire plus favorable, ils peuvent, s'ils y ont intérêt, conserver à titre personnel l'indice correspondant à l'échelon atteint dans le précédent emploi.