Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)
Les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés aux articles 10, 11, 12 et 13 du présent décret et qui ont précédemment occupé un emploi identique à celui-ci, peuvent, s'ils y ont intérêt, être classés à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans cet emploi.