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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)


I. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants :

1. Directeur général des services des communes de 3 500 habitants et plus et secrétaire général ou directeur des établissements publics dont la liste est mentionnée à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2. Directeur général adjoint des services des communes de plus de 20 000 habitants et directeur adjoint des établissements publics dont la liste est mentionnée à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

3. Directeur général des services des départements et des régions ;

4. Directeur général adjoint des services des départements et des régions.

II. - Pour l'application de ces dispositions, les collectivités et établissements ci-après sont assimilés à une commune ou à un département dans les conditions suivantes :

a) Les communautés urbaines et leurs principales villes-centres, les communautés d'agglomération, les communautés d'agglomération nouvelle, les syndicats d'agglomération nouvelle et les communautés de communes sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées ;

b) Le Centre national de la fonction publique territoriale est assimilé à un département de plus de 900 000 habitants ;

c) Le centre interdépartemental de gestion mentionné à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est assimilé à un département de plus de 900 000 habitants ;

d) Le centre interdépartemental de gestion mentionné à l'article 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est assimilé à un département d'au plus 900 000 habitants ;

e) Les centres de gestion sont assimilés à des communes dans les conditions fixées à l'annexe XI, en fonction du total des effectifs régis par la loi du 26 janvier 1984 précitée qui relèvent des collectivités et établissements du ressort de ces centres ;

f) Les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes exclusivements composés de collectivités territoriales et de groupements de ces collectivités dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer le permettent, sont assimilés à des communes de plus de 20 000 habitants.

III. - Pour l'application de ces dispositions, les emplois de directeur de caisse de crédit municipal, de directeur de caisse de crédit municipal habilitée à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 et de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré sont assimilés à des emplois de directeur général des services de commune dans les conditions fixées à l'annexe XII.

IV. - Pour l'application de ces dispositions, l'emploi de directeur de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ne peut être assimilé à un emploi supérieur à celui de directeur général adjoint des services d'un département de plus de 900 000 habitants.