Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)
Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants : 1. Secrétaire général des communes de 5 000 habitants et plus et secrétaire général ou directeur des établissements publics dont la liste est mentionnée à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ;
2. Secrétaire général adjoint des communes de plus de 20 000 habitants et directeur adjoint des établissements publics dont la liste est mentionnée à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
3. Directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements.
4. Directeur de caisse de crédit municipal.
Pour l'application de ces dispositions, les communautés urbaines et leurs principales villes-centres sont assimilées à des communes dont la population est égale à la somme des populations des communes regroupées ; le Centre national de la fonction publique territoriale est assimilé à une commune de plus de 400 000 habitants. " Pour l'application de ces dispositions, l'emploi de directeur de caisse de crédit municipal est assimilé à l'emploi de secrétaire général des villes de 20 000 habitants à 40 000 habitants ; l'emploi de directeur de caisse de crédit municipal habilité à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 modifié est assimilé à l'emploi de secrétaire général des villes de 80 000 à 150 000 habitants. "