Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 APPLICATION DE LA LOI 62917 DU 08-08-1962)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 APPLICATION DE LA LOI 62917 DU 08-08-1962)
Les sociétés et le ministre de l'Agriculture peuvent, dans les délais et conditions prévus à l'article 7, contester devant le comité national, le retrait ou l'absence de retrait décidé par le comité départemental.
Les appels devant la commission nationale contre les décisions de retrait ou de reconnaissance ont un effet suspensif. Les décisions de la commission nationale rétroagissent au jour où les décisions de la commission départementale ont été notifiées à la société.
Les décisions de retrait devenues définitives sont déposées au secrétariat du comité départemental ; celui-ci avise de ces décisions le greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés ; cette mention est faite sans frais. Le comité départemental fait simultanément procéder, aux frais du groupement, à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.