Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 APPLICATION DE LA LOI 62917 DU 08-08-1962)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 APPLICATION DE LA LOI 62917 DU 08-08-1962)
Les demandes de reconnaissance sont instruites sans délai dans les conditions déterminées par le comité. Celui-ci doit, par décision motivée, se prononcer sur les demandes au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande et des documents énumérés à l'article 5 ; il peut subordonner la reconnaissance à une modification des dispositions des statuts ou projets des statuts, ainsi qu'à une modification des conditions de fonctionnement de la société, dans la mesure où ces dispositions ou ces conditions sont contraires aux lois et règlements.
Le comité peut indiquer aux intéressés les dispositions statutaires ou les prévisions de fonctionnement qui, sans être en opposition avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements et sans, par suite, être de nature à mettre obstacle à l'agrément, lui paraissent contraires au bon fonctionnement ultérieur du groupement.
Dans le cas où, du fait de la conformité des statuts à un des statuts types approuvés, la reconnaissance est de droit, en application de l'article 6, troisième alinéa, de la loi du 8 août 1962 ci-dessus visée, mais où les conditions effectives de fonctionnement d'une société mettent obstacle à ce que celle-ci puisse être légalement regardée comme un groupement agricole d'exploitation en commun, la reconnaissance n'est accordée que sous réserve de la justification, dans le délai fixé par le comité, de la mise en harmonie de ces conditions avec les prescriptions légales.