Article 46-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Article 46-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Il est créé :
1° Un 5e échelon provisoire doté de l'indice brut 966 au sommet de la classe exceptionnelle du grade de directeur territorial, réservé aux personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés en application de l'article 32-1 du présent décret.
Peuvent accéder à cet échelon les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés ou parvenus au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis trois ans.
2° Un 6e échelon provisoire doté de l'indice brut 901 au sommet de la classe normale du grade de directeur territorial, réservé aux directeurs adjoints des affaires sanitaires et sociales intégrés en application de l'article 32-1 du présent décret.
Cet échelon ne sert pas pour l'avancement à la classe exceptionnelle du grade de directeur territorial.