Article 46-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Article 46-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des attachés territoriaux prévues aux articles 28 à 32 et 39 du présent
décret.
" Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 34 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancien indice. "