Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Pour pourvoir aux emplois énumérés aux 1° à 5° et 9° de l'article 28, 1° de l'article 29 et à l'article 30 qui, créés antérieurement au 1er janvier 1987, deviendraient vacants avant l'organisation du premier concours de recrutement au grade d'attaché ou au plus tard avant le 31 décembre 1988, il peut être procédé jusqu'à cette date au recrutement de fonctionnaires en application des textes qui régissent à la date du présent décret le recrutement à ces emplois.
Les fonctionnaires titulaires ainsi recrutés bénéficient des dispositions des articles 28, 29 ou 30, à la date de leur recrutement ; les fonctionnaires stagiaires ainsi recrutés bénéficient des dispositions de l'article 42.