Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 APPLICATION DE LA LOI 62917 DU 08-08-1962)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 APPLICATION DE LA LOI 62917 DU 08-08-1962)


Les demandes tendant à faire reconnaître à des sociétés existantes ou à des sociétés à constituer la qualité de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus doivent être adressées avec les pièces annexes au secrétariat du comité départemental. Les demandes adressées par voie postale doivent l'être par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Les demandes déposées au secrétariat doivent faire l'objet de récépissés délivrés au moment même du dépôt par le secrétariat.