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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun)


Le comité national d'agrément comprend :

- un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire ;

- trois représentants du ministre de l'agriculture ;

- deux représentants du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ;

- un magistrat, représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- un notaire, proposé par le Conseil supérieur du notariat ;

- six agriculteurs, dont quatre désignés sur proposition respectivement de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, du centre national des jeunes agriculteurs, de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole, et dont deux désignés sur proposition de l'union des groupements d'exploitations agricoles.

Les membres du comité autres que les fonctionnaires sont nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer, les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes.

La présidence du comité national est assurée par le membre du Conseil d'Etat.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat du comité national est assuré par le ministère de l'agriculture.